R-15.1, r. 3 - Règlement encadrant la liquidation des droits des participants et des bénéficiaires de régimes visés par la sous-section 4.0.1 de la section II du chapitre XIII de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ainsi que l’administration par Retraite Québec de certaines rentes servies sur l’actif de ces régimes

Texte complet
12. L’article 212.1 de la Loi s’applique aux fins du rapport de terminaison. Toutefois, pour établir le passif du régime en application de cet article, la valeur de la rente qui doit être garantie par un assureur en vertu de l’article 237 de la Loi est déterminée:
1°  dans les cas où la rente a été garantie avant la date de la terminaison, en utilisant la prime établie à cette date suivant les hypothèses pour les évaluations de liquidation hypothétique et de solvabilité établies par l’Institut canadien des actuaires et telles qu’applicables à la date de la préparation du rapport de terminaison;
2°  dans les autres cas, en actualisant, à la date de la terminaison et selon un taux correspondant au taux estimé du rendement du compte destiné aux participants et bénéficiaires dont la rente doit, en vertu de l’article 237 de la Loi, être garantie par un assureur depuis la date de la terminaison jusqu’à celle de la préparation du rapport de terminaison, la prime établie à cette dernière date suivant les hypothèses pour les évaluations de liquidation hypothétique et de solvabilité établies par l’Institut canadien des actuaires et telles qu’applicables à la date de la préparation du rapport, augmentée d’une marge destinée à tenir compte de la variation possible du coût d’achat de la rente entre cette dernière date et la date probable de l’acquittement.
De plus, dans les cas visés au paragraphe 2 du premier alinéa, le passif comprend également, malgré le troisième alinéa de l’article 212.1 de la Loi, la valeur des montants de rente versés à un participant ou un bénéficiaire par la caisse de retraite entre la date de la terminaison et celle de la préparation du rapport, cette valeur étant déterminée selon le taux visé à ce paragraphe.
D. 863-2010, a. 12.